1185.1. Tout contribuable doit, sous réserve du deuxième alinéa, payer au ministre:a) la moitié de la taxe pour l’année d’imposition, estimée conformément à l’article 1004, au plus tard à la fin de son année d’imposition; et
b) le solde de la taxe ainsi estimée pour l’année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde, au sens de l’article 1, qui lui est applicable pour cette année.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa n’a pas pour effet d’exiger, lorsqu’un particulier décède dans une année d’imposition, le paiement d’un montant, à l’égard de ce particulier, qui deviendrait par ailleurs exigible en vertu de ce paragraphe le jour de son décès ou après ce jour.
1993, c. 64, a. 210; 1995, c. 1, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 142.